Avalanche mortelle de Pelvoux : classement sans suite de l'enquête. Le 1er avril 3 personnes avaient trouvé la mort

Le 28 juillet 2015, le Procureur de la République près le tribunal de Grande instance de Gap (Hautes-Alpes) a décidé de classer sans suite l'enquête diligentée sous son autorité par le peloton de la Gendarmerie de Haute Montagne (PGHM) de Briançon, à la suite de l’avalanche qui avait causé la mort de trois personnes et gravement blessé une quatrième personne le 1er avril 2015 au col Émile Pic, dans le massif des Écrins, à Pelvoux (département des Hautes-Alpes en France).

Dans le cadre de cette procédure, deux guides de haute montagne de nationalité autrichienne avaient été placés en garde à vue par les enquêteurs français, le temps de procéder à leur audition approfondie sur les circonstances de cet accident.

En conclusion de son enquête, le PGHM de Briançon écarte toute faute pénale du club alpin autrichien, qui n'avait qu'un rôle consultatif général.
Le PGHM estime en revanche que les deux guides autrichiens ont commis une imprudence en ayant décidé de rassembler la totalité des onze skieurs du groupe sur la même zone, créant ainsi une forte surcharge, cause du détachement d’une “plaque à vent” et du déclenchement de l’avalanche. Le choix du lieu de rassemblement du groupe n’était pas critiquable et il avait d’ailleurs été choisi par un autre groupe de cinq randonneurs les précédant. C’est le fait de rassembler autant de personnes sur le même lieu qui est apparu imprudent et qui était la cause de l’accident.

Toutefois, juridiquement, depuis la loi du 10 juillet 2000 sur les délits non intentionnels, dite "loi FAUCHON", le code pénal français (articles 121-3, 221-6 et 222-19) prévoit qu'en l'absence de règles spécifiques de sécurité prévues par la loi ou le règlement, la responsabilité pénale des personnes ayant causé de manière indirecte un homicide involontaire ou des blessures involontaires, ne peut être engagée que s’il est démontré “une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer”.

Selon la jurisprudence française, une telle “faute caractérisée” doit être une imprudence ou une négligence qui doit apparaître avec une particulière évidence, une particulière intensité, établie avec constance, ou encore présentant un caractère blâmable, inadmissible. La “faute caractérisée” peut également s’analyser comme un manquement caractérisé à des obligations professionnelles essentielles ou comme l’accumulation d’imprudences ou de négligences successives témoignant d’une impéritie prolongée.

Ainsi, en l'espèce, le Procureur de la République près le tribunal de Grande instance de Gap a décidé de classer sans suite cette enquête, au motif  d'infraction insuffisamment caractérisée”, estimant que l'imprudence relevée par le PGHM ne peut être constitutive en elle-même d'une "faute caractérisée" au sens de la loi et au regard de la jurisprudence.

Par ailleurs, une autre enquête est en cours en Autriche, sous la direction du Parquet d'INNSBRUCK, à qui le Parquet de Gap a adressé la totalité des éléments recueillis par l'enquête française.

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